A-3.001, r. 1 - Règlement sur l’assistance médicale

Texte complet
6. La Commission assume le coût des soins, des traitements et des services professionnels déterminés à l’annexe I, jusqu’à concurrence des montants qui y sont prévus, s’ils sont fournis personnellement par un intervenant de la santé qui est membre de l’ordre professionnel correspondant aux soins, aux traitements ou aux services prescrits. Cet intervenant de la santé doit également être dûment autorisé à exercer, à poser l’acte facturé et, le cas échéant, être titulaire d’un permis valide à cette fin.
D. 288-93, a. 6; D. 888-2007, a. 3; D. 565-2018, a. 7.
6. La Commission assume le coût des soins et des traitements déterminés à l’annexe I, jusqu’à concurrence des montants qui y sont prévus, lorsqu’ils sont fournis personnellement par un intervenant de la santé auquel a été référé le travailleur par le médecin qui a charge de ce dernier.
La Commission assume également le coût des examens de laboratoire effectués dans un laboratoire de biologie médicale au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes et des tissus et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2) et des règlements pris en application de cette loi jusqu’à concurrence des montants prévus à l’annexe I.
D. 288-93, a. 6; D. 888-2007, a. 3.